G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
293. Le ministre peut, avec l’approbation du Conseil du trésor, conclure une entente pour l’application des articles 277 à 292 avec un organisme représentatif des sages-femmes. L’entente lie tous les établissements.
Cette entente peut notamment prévoir différents modes de rémunération ou le versement, à titre de compensation ou de remboursement, de divers montants tels des primes, des frais ou des allocations.
À défaut d’entente, le Conseil du trésor peut fixer la rémunération ou les modes de rémunération par règlement qui tient lieu d’entente.
Les dispositions du Code du travail (chapitre C-27) et de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ne s’appliquent pas à une sage-femme visée par une entente conclue en vertu du présent article et qui rend des services en application d’un contrat de service conclu en vertu de l’article 277 pour un établissement.
2023, c. 34, a. 293.